T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
449R0.1. Pour l’application de l’article 449R1, l’expression «intermédiaire» d’une personne, signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, permet ou facilite la réalisation de la fourniture par la personne.
D. 1463-2001, a. 45.